Les frontières d’Israël : illusions, armistices et réalités contestées


  Les frontières d’Israël : illusions, armistices et réalités contestées

La question des frontières de l’État d’Israël est centrale dans l’histoire du conflit israélo-palestinien. Elle est également au cœur d’une construction narrative visant à légitimer, a posteriori, des conquêtes territoriales réalisées par la force. Alors que le discours politique et médiatique évoque fréquemment les « frontières de 1967 » comme référence internationale, un examen rigoureux du droit international montre que les seules frontières légalement reconnues pour Israël demeurent celles établies par la résolution 181 (II) de l’Assemblée générale des Nations unies en 1947, et non les lignes d’armistice de 1949 ni les zones conquises lors de la guerre de 1967.


1. Le plan de partage de 1947 : les frontières légales d’Israël

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181 (II), connue comme le plan de partage de la Palestine mandataire. Ce texte recommande la création de deux États indépendants — un État juif et un État arabe — ainsi qu’un régime international spécial pour Jérusalem et Bethléem (corpus separatum).¹

La résolution attribuait environ 55 % du territoire au futur État juif, alors que les Juifs constituaient seulement un tiers de la population totale (environ 600 000 personnes sur 1,9 million).² Mais plus encore, dans les zones attribuées au futur État juif, la composition démographique restait très partagée : environ 498 000 Arabes palestiniens (45 %) contre 499 000 Juifs (55 %).³ Ainsi, malgré l’octroi d’une majorité territoriale à l’État juif, près de la moitié de la population qui devait s’y trouver demeurait arabe palestinienne, sans qu’aucun mécanisme effectif ne soit prévu pour garantir leurs droits collectifs.

Il convient de souligner que la légalité internationale de l’État d’Israël découle directement de cette résolution. En effet, la reconnaissance de l’État par les Nations unies et son admission comme membre de l’Organisation (1949) se fondaient explicitement sur l’acceptation des obligations issues de la résolution 181, notamment quant aux frontières et aux droits des minorités.⁴

👉 En droit strict, Israël ne possède donc pas de frontières « naturelles » ou « bibliques » : les seules frontières reconnues par la communauté internationale sont celles tracées en 1947 par l’ONU.


2. La guerre de 1948 et les accords d’armistice de 1949 : l’ambiguïté de la « Ligne verte »

À la suite de la guerre de 1948, Israël occupe un territoire bien plus vaste que celui prévu par la résolution 181. Entre 1949 et 1950, des accords d’armistice sont signés avec l’Égypte (24 février 1949), le Liban (23 mars 1949), la Jordanie (3 avril 1949) et la Syrie (20 juillet 1949).

Ces accords définissent ce que l’on appelle la « Ligne verte », du nom de l’encre utilisée pour tracer ces délimitations sur les cartes. Toutefois, les textes des accords précisent clairement que ces lignes n’ont aucune valeur de frontières définitives : elles ne sont que des lignes militaires provisoires de cessez-le-feu.⁵

Malgré cela, Israël consolide son contrôle sur environ 78 % du territoire de la Palestine mandataire, dépassant largement la part prévue par la résolution 181. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie en 1950, la bande de Gaza administrée par l’Égypte, mais aucun État palestinien n’est créé.

👉 La confusion entre « frontières » et « lignes d’armistice » constitue une stratégie rhétorique : Israël cherche à présenter comme acquises et légitimes des conquêtes militaires qui n’ont jamais été reconnues en droit international.


3. 1967 et après : l’occupation et la cristallisation d’un faux consensus

En juin 1967, lors de la Guerre des Six Jours, Israël occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le plateau du Golan et la péninsule du Sinaï. Depuis lors, les « frontières de 1967 » (c’est-à-dire les lignes d’armistice de 1949 avant la guerre) sont devenues la référence dans la diplomatie internationale.

La résolution 242 du Conseil de sécurité (22 novembre 1967) appelle au retrait israélien « des territoires occupés lors du récent conflit ».⁶ Toutefois, elle ne reconnaît pas les lignes de 1967 comme frontières internationales, mais les prend comme base pour un règlement politique.

En droit, les frontières internationales d’Israël demeurent celles de la résolution 181. Les lignes de 1967 ne sont que des lignes de facto, issues d’un cessez-le-feu et dépourvues de valeur légale.

👉 Le « consensus » autour des frontières de 1967 est donc un compromis politique pragmatique, mais ne reflète pas la légalité internationale.


4. Jérusalem : du corpus separatum à l’annexion illégale

La résolution 181 prévoyait que Jérusalem et Bethléem soient placées sous un régime international spécial, administré par l’ONU. Or, dès 1949, Israël s’empare de Jérusalem-Ouest et proclame la ville capitale en violation de ce statut. En 1967, il occupe Jérusalem-Est et l’annexe en 1980.

Le Conseil de sécurité, par sa résolution 478 (1980), a déclaré cette annexion « nulle et non avenue » et a demandé aux États de ne pas reconnaître cette situation.⁷ De plus, la Cour internationale de justice (CIJ), dans son avis consultatif de 2004, a confirmé l’illégalité de l’occupation et de l’annexion de Jérusalem-Est, ainsi que de la construction du mur de séparation.⁸

👉 Jérusalem demeure donc, en droit international, une ville occupée, dont le statut final doit être déterminé par des négociations et dans le respect de la résolution 181.


Conclusion : frontières légales vs frontières de fait

En résumé, trois niveaux doivent être distingués :

  1. Frontières légales : celles de la résolution 181 (1947), seules reconnues en droit international.

  2. Frontières de fait : les lignes d’armistice de 1949, simples tracés militaires sans valeur légale.

  3. Frontières revendiquées : les territoires conquis en 1967 et annexés depuis, sans aucune reconnaissance internationale.

La confusion volontaire entre ces trois niveaux est au cœur de la propagande israélienne. Or, le droit international reste clair : Israël n’a de légitimité que dans les frontières établies par la résolution 181. Toute expansion territoriale au-delà constitue une occupation ou une annexion illégale.

Il faut enfin rappeler un point souvent occulté : même dans les zones attribuées à l’État juif par le plan de partage, près de la moitié de la population était composée d’Arabes palestiniens.³ Autrement dit, l’État d’Israël a été reconnu sur un territoire où il devait coexister, dès sa naissance, avec une population palestinienne autochtone très importante. La légitimité internationale d’Israël reposait donc non seulement sur le respect des frontières de 1947, mais aussi sur la garantie des droits politiques et civiques de cette population arabe — une garantie qui n’a jamais été assurée et dont la violation est à l’origine même du conflit.


Notes

  1. Assemblée générale des Nations unies, Résolution 181 (II), « Avenir du gouvernement de la Palestine », 29 novembre 1947.

  2. Walid Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 (Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1992), xviii.

  3. Sami Hadawi, Palestine: Loss of a Heritage (London: Zed Books, 1986), 43-45 ; voir aussi United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP), Report to the General Assembly, A/364, 3 septembre 1947 (Annexes démographiques).

  4. Assemblée générale des Nations unies, Résolution 273 (III), « Admission d’Israël à l’Organisation des Nations unies », 11 mai 1949.

  5. Texte des Accords d’armistice de 1949, reproduit dans United Nations, The Palestine Question, doc. A/648.

  6. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 242, 22 novembre 1967.

  7. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 478, 20 août 1980.

  8. Cour internationale de justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, 9 juillet 2004, § 120-142.


Bibliographie

(classée alphabétiquement, style Chicago)

  • Abi-Saab, Georges. « The Legal Aspects of the Palestine Problem with Special Regard to the Question of Jerusalem. » Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye 37 (1972): 429-468.

  • Benvenisti, Eyal. « The Israeli-Palestinian Declaration of Principles: A Framework for Future Settlement. » European Journal of International Law 4, no. 4 (1993).

  • Dugard, John. « The Advisory Opinion on the Wall: Israel’s Illegal Action and the UN’s Responsibilities. » Leiden Journal of International Law 18 (2005): 871-897.

  • Falk, Richard. « International Law and the Al-Aqsa Intifada. » American Journal of International Law 95, no. 2 (2001).

  • Hadawi, Sami. Palestine: Loss of a Heritage. London: Zed Books, 1986.

  • Khalidi, Walid. All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1992.

  • Kattan, Victor. « The Use and Abuse of Self-Determination in International Law: The Case of Palestine. » European Journal of International Law 24, no. 2 (2013): 301-328.

  • Lustick, Ian. « Israel and the West Bank After 1967: A Study in State Expansion. » Middle East Journal 32, no. 4 (1978): 489-504.

  • Morris, Benny. The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

  • Pappé, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. London: Oneworld Publications, 2006.

  • Quigley, John. The Case for Palestine: An International Law Perspective. Durham: Duke University Press, 2005.

  • Said, Edward. The Question of Palestine. New York: Vintage Books, 1992 [1ʳᵉ éd. 1979].

  • Shlaim, Avi. The Iron Wall: Israel and the Arab World. New York: W.W. Norton, 2000.

La Palestine et le mythe du « droit historique » israélien : étude complète et référencée


 

La Palestine et le mythe du « droit historique » israélien : étude complète et référencée

Introduction

L’argument israélien selon lequel les Juifs contemporains auraient un « droit historique » sur la Palestine repose sur la prétendue continuité entre les anciens royaumes israélites et les populations juives modernes. Une analyse rigoureuse démontre que cet argument est historiquement, sociologiquement et juridiquement infondé :

  1. La Palestine a été occupée de manière continue par une diversité de peuples depuis la préhistoire.

  2. Les anciens Juifs ont été en grande partie intégrés dans la population locale ou dispersés, à l’exception de communautés isolées comme les Samaritains.

  3. Les Juifs contemporains revendiquant la Palestine n’ont pas de lien direct démontré avec les Juifs antiques.

  4. Le droit international moderne ne reconnaît aucun fondement juridique à des revendications basées sur des textes religieux ou des présences anciennes.


I. Chronologie des occupations et populations de la Palestine

1. Préhistoire et âge du bronze (IXe – IIe millénaire av. J.-C.)

  • Sites archéologiques majeurs : Tell es-Sultan (Jéricho), Jérusalem primitive, Bethléem.

  • Population : Cananéens et autres peuples sémitiques.

  • Culture : Villages agricoles, premières cités-états, fortifications.

Références :

  • Finkelstein, I. & Silberman, N.A., The Bible Unearthed, 2001.

  • Mazar, A., Archaeology of the Land of the Bible, 2012.

2. Âge du fer et royaumes israélite et judéen (Xe – VIe siècle av. J.-C.)

  • Israël et Juda : Royaumes limités aux zones montagneuses, jamais les villes côtières comme Jaffa, Gaza ou Césarée.

  • Population : Coexistence avec Cananéens et Philistins.

  • Conclusion : La présence hébraïque était géographiquement restreinte et n’effaçait pas les autres populations.

Références :

  • Dever, W., Who Were the Early Israelites?, 2003.

  • Stager, L.E., Ancient Israel, 2011.

3. Conquêtes et dispersion (VIe siècle av. J.-C. – VIIe siècle ap. J.-C.)

  • Babyloniens (586 av. J.-C.) : Exil des élites juives et destruction du Premier Temple.

  • Perses : Retour partiel, coexistence avec populations locales.

  • Grecs et Romains : Hellenisation, révoltes juives, destruction du Second Temple (70 ap. J.-C.).

  • Intégration : Juifs restants intégrés dans la population locale ou dispersés.

Références :

  • Levine, L.I., Jerusalem: Portrait of the City in the Second Temple Period, 2002.

  • Safrai, S., The Jewish People in the First Century, 1974.

4. Byzantins et Arabes (IVe – VIIIe siècles)

  • Byzantins : Christianisation des villes, coexistence des communautés juives.

  • Conquête arabe (VIIe siècle) : Introduction de l’islam et de l’arabe, intégration des Juifs survivants à la population locale.

Références :

  • Gil, M., A History of Palestine, 634–1099, 1997.

  • Peters, F.E., Jerusalem: The Holy City in the Eyes of Chroniclers, 1994.

5. Croisades, Mamelouks et Ottomans (XIe – XIXe siècles)

  • Maintien d’une population arabe majoritaire continue.

  • Communautés juives isolées : Samaritains, Juifs de Jérusalem, Safed et Hébron.

  • La Palestine reste une région identifiable avec ses villes et villages, administrée par les Ottomans à partir de 1517.

Références :

  • Khalidi, R., Palestinian Identity, 1997.

  • Ben-Arieh, Y., The History of Jerusalem, 1993.


II. Formation du peuple palestinien

  • Synthèse historique : Cananéens + Philistins + Juifs antiques + Romains + Byzantins + Arabes + Ottomans.

  • Continuité culturelle et linguistique : les Palestiniens modernes sont les héritiers de cette mosaïque.

  • Intégration des Juifs anciens : absorption par la population locale, avec quelques communautés minoritaires survivantes (Samaritains).

Références :

  • Sykes, M., The Peoples of the Middle East, 1928.

  • Rogan, E., The Arabs: A History, 2010.


III. Les Juifs contemporains et l’absence de lien direct avec les Juifs antiques

  • Les migrants juifs du XIXe et XXe siècles (sionistes) proviennent d’Europe et d’Asie.

  • Aucune preuve généalogique ou historique ne relie ces populations aux Juifs de l’Antiquité palestinienne.

  • Le récit d’un « droit ancestral » est donc une construction idéologique.

Références :

  • Sand, S., The Invention of the Jewish People, 2009.

  • Pappé, I., The Ethnic Cleansing of Palestine, 2006.


IV. Archéologie et construction du récit sioniste

  • Certaines fouilles et interprétations archéologiques en Israël ont été utilisées pour légitimer le projet sioniste, en minimisant les vestiges non juifs.

  • Exemples : sites palestiniens détruits ou négligés (Sebastia, Jérusalem, Jaffa).

Références :

  • CRFJ, Transforming the Holy Land into a Jewish Homeland, 2015.

  • Meskell, L., Archaeology Under Fire, 2002.


V. Le droit international et l’invalidité des « droits historiques » religieux

  • Le droit moderne repose sur : souveraineté, autodétermination, reconnaissance internationale (Charte des Nations Unies, articles 1 et 55).

  • Les textes religieux ou présences anciennes ne constituent pas un fondement juridique valide.

  • Conséquence logique : si chaque « présence ancienne » conférait un droit territorial, le monde entier serait en conflit permanent.

  • Application à la Palestine : droit des Palestiniens reconnu par l’ONU, indépendamment de la présence des Juifs antiques.

Références :

  • Charte des Nations Unies, Articles 1 et 55.

  • ICJ, Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004.

  • Lauterpacht, H., The Function of Law in the International Community, 1933.


VI. Conclusion

  1. La Palestine a été habitée en continu par des populations diverses depuis la préhistoire.

  2. Les Juifs antiques ont été partiellement intégrés aux populations locales, formant le peuple palestinien, avec seulement quelques communautés isolées (Samaritains).

  3. Les Juifs contemporains revendiquant la Palestine n’ont aucun lien direct avec les Juifs antiques.

  4. Les revendications basées sur des textes religieux ou un « droit ancestral » sont historiquement et juridiquement infondées.

  5. Le droit international reconnaît les droits des peuples vivants et la continuité de leur présence sur la terre, garantissant ainsi la légitimité de la souveraineté palestinienne.


La punition collective en Cisjordanie : étude juridique et politique à partir du cas du déracinement de 3 100 oliviers à al-Mughayyir


 

La punition collective en Cisjordanie : étude juridique et politique à partir du cas du déracinement de 3 100 oliviers à al-Mughayyir

Introduction

Le 23 août 2025, l’armée israélienne a procédé au déracinement de 3 100 arbres dans le village palestinien d’al-Mughayyir, situé au nord-est de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Parmi eux figuraient de nombreux oliviers centenaires, représentant à la fois une ressource économique vitale et un symbole identitaire profondément enraciné dans l’histoire palestinienne[^1].

Officiellement, l’armée israélienne a justifié cette opération par une “nécessité sécuritaire immédiate”, invoquant une attaque survenue à proximité de la colonie illégale d’“Adey Ad”, au cours de laquelle un colon avait été légèrement blessé. Cependant, les déclarations du général Avi Blot, commandant de la région centrale, révèlent l’intention réelle : « Chaque village doit savoir que si l’un de ses fils mène une attaque, tout le monde paiera un prix très élevé »[^2]. Cette déclaration constitue un aveu public de punition collective, interdit par le droit international humanitaire.

La présente étude analyse ce cas comme révélateur d’une politique systématique. Après avoir exposé le cadre normatif de l’interdiction des punitions collectives (I), nous examinerons leur mise en œuvre dans le contexte de l’occupation israélienne (II), puis le cas d’al-Mughayyir (III), avant d’analyser l’imbrication entre l’armée et le projet colonial (IV) et d’évaluer la qualification juridique en crimes de guerre (V). Enfin, nous soulignerons les implications politiques et internationales de ces pratiques (VI).


I. Le cadre normatif de l’interdiction des punitions collectives

1. La Quatrième Convention de Genève (1949)

L’article 33 de la Quatrième Convention de Genève stipule :

“Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas personnellement commise. Les peines collectives, de même que toutes mesures d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites.”[^3]

L’article 147 qualifie de crimes graves la destruction et l’appropriation de biens civils non justifiées par des nécessités militaires[^4].

2. Le droit international coutumier

La règle 103 de l’étude du CICR sur le DIH coutumier (2005) confirme que l’interdiction des punitions collectives est universelle et obligatoire, applicable dans tous les conflits armés[^5].

3. La jurisprudence internationale

  • TPIY : condamnation de représailles contre des civils (Kordić et Čerkez, 2001)[^6].

  • TPIR : les punitions collectives sont des crimes de guerre[^7].

  • CIJ (2004) : le Mur en Cisjordanie et la confiscation de biens civils sont contraires au droit international[^8].

4. Le Statut de Rome

  • Article 8(2)(a)(iv) : crime de guerre la destruction ou appropriation de biens civils sans nécessité militaire[^9].

  • Article 8(2)(b)(xiii) : criminalisation des attaques sur des biens indispensables à la survie civile[^10].


II. La punition collective dans le contexte de l’occupation israélienne

1. Cadre juridique de l’occupation

La Cisjordanie est un territoire occupé depuis 1967. La puissance occupante est tenue de respecter le droit humanitaire international (Conventions de La Haye et Genève)[^11].

2. Pratiques israéliennes documentées

  • Déracinement agricole : plus de 2,5 millions d’arbres détruits depuis 1967[^12].

  • Démolitions punitives de maisons : visant les familles des auteurs présumés d’attaques[^13].

  • Blocus et restrictions : affectant des villages entiers, perturbant éducation, santé et travail[^14].

3. Justifications avancées

Les autorités israéliennes invoquent la “sécurité” et la “dissuasion”, arguments insuffisants juridiquement pour justifier la punition collective[^15].

4. Réfutation juridique

  • Non proportionnées : affectent des milliers de personnes non impliquées[^16].

  • Non nécessaires : ne préviennent pas efficacement les attaques futures[^17].

  • Constituent des représailles prohibées par le DIH[^18].


III. Étude de cas : al-Mughayyir

1. Faits et contexte

Le 23 août 2025, l’armée israélienne déracine 3 100 oliviers centenaires à al-Mughayyir, prétendument en réponse à une attaque près de la colonie “Adey Ad”[^19].

2. Analyse des déclarations du général Blot

  • Aveu explicite de punition collective.

  • Intention d’intimider non seulement al-Mughayyir mais “chaque village” palestinien[^20].

3. Corrélation avec d’autres cas

4. Impact socio-économique et culturel

  • Privation de ressources agricoles vitales[^22].

  • Traumatismes sociaux et culturels[^23].

  • Menace sur l’identité et la mémoire collective palestinienne[^24].

5. Qualification juridique

  • Destruction illégale de biens civils[^25].

  • Punition collective[^26].

  • Crime de guerre au regard de la Quatrième Convention de Genève et du Statut de Rome[^27].


IV. L’imbrication entre armée et projet colonial

1. Convergence entre Blot et Gantz

Les discours du général Blot et du président du Conseil des colonies Yisrael Gantz révèlent une osmose idéologique entre l’armée et le projet colonial[^28].

2. Relation organique entre armée et colons

  • Protection militaire des colonies[^29].

  • Coordination constante avec les conseils coloniaux[^30].

  • Porosité entre rôles militaires et objectifs coloniaux[^31].

3. Doctrine de “dissuasion par la terre”

  • Fragmentation territoriale et pression sur la population palestinienne[^32].

  • Instrumentalisation militaire de la colonisation[^33].

4. Érosion de la distinction entre armée et projet colonial

L’armée devient l’outil direct de la colonisation, suivant la logique de politique d’indistinction (Eyal Weizman)[^34].

5. Implications juridiques

  • Responsabilité étatique : Israël[^35].

  • Responsabilité pénale individuelle : officiers et dirigeants coloniaux[^36].


V. Cadre juridique international et qualification en crime de guerre

1. Protection des biens civils

  • Articles 53 et 147 de la IVe Convention de Genève[^37].

  • Protocole additionnel I (1977), art. 52(1)[^38].

2. Interdiction des punitions collectives

  • Article 33 de la IVe Convention de Genève[^39].

  • Aveu d’intention punitive par Blot[^40].

3. Statut de Rome

  • Article 8(2)(a)(iv) et 8(2)(b)(xiii) : crime de guerre pour destruction massive de biens civils[^41].

4. Jurisprudence

  • TPIY, TPIR : condamnation de la destruction de biens civils[^42].

  • CIJ, Avis sur le Mur (2004)[^43].

  • Rapports du Rapporteur spécial de l’ONU[^44].

5. Responsabilité internationale

  • Responsabilité étatique : CIJ[^45].

  • Responsabilité pénale individuelle : CPI[^46].


VI. Implications politiques et internationales

1. Impact sur la légitimité internationale

  • Dégradation de la crédibilité d’Israël[^47].

  • Contradiction entre image de respect du droit et violations documentées[^48].

2. Rôle des ONG

3. Inaction internationale

  • Veto et absence de sanctions renforcent l’impunité[^50].

4. Conséquences humanitaires

  • Privation économique, désorganisation sociale, crises humanitaires potentielles[^51].

5. Perspectives de réponse

  • Juridique : CPI et CIJ[^52].

  • Diplomatique et économique : pressions ciblées[^53].

  • Sociétale : documentation continue et visibilité médiatique[^54]


Conclusion générale

L’arrachage de 3 100 oliviers à al-Mughayyir illustre la punition collective en Cisjordanie, une pratique interdite par le droit international et qualifiable de crime de guerre. Cette politique combine intimidation militaire, contrôle territorial et destruction de patrimoine agricole. Elle engage la responsabilité d’Israël et des individus impliqués, tout en ayant des conséquences humanitaires et socio-économiques graves.

Reconnaître et documenter ces pratiques, engager des mécanismes judiciaires et exercer une pression politique internationale sont essentiels pour protéger les civils palestiniens et faire respecter le droit humanitaire. Tant que l’impunité persiste, la logique de punition collective continu


Israël savait. Et ses alliés aussi.


 

Israël savait. Et ses alliés aussi.

Depuis des mois, Israël accuse la Défense civile de Gaza de mensonge. Les bilans officiels palestiniens seraient « gonflés », « manipulés par le Hamas ». Les chancelleries occidentales, de Washington à Berlin en passant par Paris, ont repris en chœur ce refrain commode pour justifier leur soutien à une guerre d’anéantissement.

Or, une enquête du Guardian vient de lever le voile : les propres données classifiées de l’armée israélienne confirment ce que Gaza crie depuis des mois. En mai 2025, Israël comptabilisait déjà 53 000 morts palestiniens, dont seulement 8 900 combattants — soit 83 % de civils. Cinq morts sur six.

Mais ce n’était qu’un instantané. Depuis, le massacre a continué. Selon les chiffres actualisés du ministère de la Santé de Gaza, au 21 août 2025, plus de 62 000 Palestiniens ont été tués. L’équivalent d’une ville entière rayée de la carte, en grande majorité femmes et enfants.

Israël savait. Mais il a menti. Il a accusé ses victimes de mentir. Et surtout, il a continué.

Mais Israël n’est pas seul. Ses alliés savaient aussi. Comment imaginer que les États-Unis, fournisseur d’armes, d’images satellites et de renseignements en temps réel, n’avaient pas accès à ces chiffres ? Comment croire que la France et l’Allemagne, qui continuent d’exporter des armes à Israël, ignoraient que ces armes contribuaient à tuer principalement des civils ?

Le droit international est limpide :

Les preuves ne viennent pas de Gaza. Elles ne viennent pas d’ONG accusées de partialité. Elles viennent du cœur même de l’appareil militaire israélien. Les alliés occidentaux ne peuvent plus prétendre « ne pas savoir ». Ils savaient. Et ils ont armé. Ils savaient. Et ils ont couvert. Ils savaient. Et ils ont menti avec Israël.

Alors, posons la question qui dérange : combien de temps encore les dirigeants occidentaux croient-ils pouvoir se réfugier derrière la rhétorique de la « légitime défense » pour justifier une guerre qui, de leurs propres yeux, est devenue un massacre de civils ?

L’histoire jugera Israël pour ses crimes. Mais elle jugera aussi ceux qui les ont rendus possibles. Car face à l’évidence, se taire, armer et protéger n’est pas de la neutralité. C’est de la complicité.

Israël savait en mai. Le monde sait en août. À présent, c’est aux tribunaux de dire le droit. Et aux citoyens de rappeler aux dirigeants que leur silence et leurs armes tuent autant que les bombes qu’ils exportent.


Quand le débat israélien oublie l’essentiel : la vie palestinienne


 

Quand le débat israélien oublie l’essentiel : la vie palestinienne

Depuis plusieurs semaines, un débat traverse la société israélienne : le chef d’état-major des forces armées, Eyal Zamir, doit-il obéir aux ordres du gouvernement Netanyahou, ou au contraire les refuser pour préserver la vie des otages et des soldats israéliens ? Certains commentateurs, tel le journaliste Uri Misgav, appellent à la désobéissance face à ce qu’ils qualifient de « folie » gouvernementale. Mais ce débat, aussi vibrant soit-il à l’intérieur d’Israël, repose sur une omission abyssale : l’anéantissement programmé de la population palestinienne de Gaza n’est jamais évoqué comme une raison légitime de désobéir.

1. Un silence sur le droit international

Or, les ordres donnés par le gouvernement israélien ne se résument pas à des « risques militaires » pour ses soldats : ils impliquent directement la violation massive et systématique du droit international humanitaire.

  • Article 33 de la IVe Convention de Genève (1949) : interdit les punitions collectives[1].

  • Article 49 : prohibe les transferts forcés et les expulsions de population[2].

  • Article 53 : interdit la destruction des biens appartenant à des civils[3].

Le plan de « conquête » et de « destruction totale » de Gaza, accompagné de l’expulsion de centaines de milliers d’habitants, correspond à la définition de crimes de guerre et potentiellement de crime contre l’humanité, tels que définis par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (articles 7 et 8)[4].

La Cour internationale de Justice, dans son ordonnance du 26 janvier 2024 relative à l’affaire Afrique du Sud c. Israël, a jugé qu’il existe un risque plausible de génocide à Gaza et a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la commission d’actes relevant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)[5].

2. L’angle mort d’un débat national centré sur la seule vie israélienne

Malgré ce contexte juridique accablant, le débat public israélien réduit la légitimité de la désobéissance militaire à la seule préservation de vies israéliennes. La mort de milliers de civils palestiniens, la famine imposée par le blocus, les déplacements forcés et la destruction systématique d’une société ne sont pas mentionnés comme des raisons suffisantes pour refuser d’obéir.

Cette asymétrie révèle une vision profondément inégalitaire : la vie israélienne a une valeur, la vie palestinienne n’en a pas. Le sort d’un soldat ou d’un otage mobilise l’opinion ; le sort de centaines de milliers de civils palestiniens est perçu comme un bruit de fond. Cette hiérarchisation des vies humaines n’est pas un simple biais, c’est la manifestation d’un racisme structurel et d’un suprémacisme national.

3. Responsabilité individuelle des militaires

Le droit international ne reconnaît pas l’excuse de l’obéissance aux ordres lorsqu’il s’agit de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.

  • L’article 33 du Statut de Rome précise que l’ordre d’un gouvernement ne dégage pas de la responsabilité pénale lorsqu’il est « manifestement illégal »[6].

  • Le Tribunal de Nuremberg avait déjà établi ce principe en 1946 : l’obéissance hiérarchique n’exonère pas d’une responsabilité pénale individuelle en cas de crimes internationaux[7].

Dès lors, l’argument selon lequel « les politiciens décident et l’armée exécute » ne saurait exonérer les généraux israéliens. Leur participation active à l’élaboration et à l’exécution d’un plan de nettoyage ethnique les rend pleinement complices de crimes internationaux.

4. Pour une paix fondée sur l’égalité des vies

Tant que la société israélienne continuera à concevoir la désobéissance uniquement sous l’angle de la protection de ses propres citoyens, en ignorant la destruction d’un peuple voisin, il n’y aura pas de base solide pour la paix. La reconnaissance de l’égalité de valeur entre vies palestiniennes et vies israéliennes est le seul fondement possible d’une réconciliation future.

Le véritable courage d’un chef militaire ne consiste pas à préserver ses soldats tout en exécutant des ordres criminels. Il consiste à refuser de participer à un génocide, conformément aux obligations du droit international. Le jour où ce pas sera franchi, alors seulement le mot « paix » cessera d’être une illusion rhétorique pour devenir une perspective réelle.

Notes

[1] Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, art. 33.
[2] Ibid., art. 49.
[3] Ibid., art. 53.
[4] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, art. 7 et 8.
[5] CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance du 26 janvier 2024, mesures conservatoires.
[6] Statut de Rome, art. 33 § 2 : « L’ordre de commettre un crime de génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. »
[7] Tribunal militaire international de Nuremberg, Jugement du 1er octobre 1946 : rejet de la défense fondée sur les ordres reçus.


Israël a levé le masque : jusqu’où tolérerez-vous l’effacement d’un peuple ?


Israël a levé le masque : jusqu’où tolérerez-vous l’effacement d’un peuple ?

Israël ne se cache plus. Hier, Benyamin Netanyahou a affirmé que, même en cas d’accord avec le Hamas, l’occupation de Gaza aura lieu. Cette déclaration pulvérise la propagande israélienne répétée depuis des mois : « si le Hamas libère les otages, la guerre s’arrêtera ». Non. La guerre n’est pas menée pour libérer des détenus israéliens , mais pour effacer Gaza. Et, avec Gaza, la Palestine.

Dans le même temps, le gouvernement israélien vient d’approuver la colonisation de la zone E1, reliant Maalé Adoumim à Jérusalem-Est occupée et coupant la Cisjordanie en deux. Résultat : plus aucun espoir d’État palestinien viable. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, l’a déclaré sans détour : « L’État palestinien est effacé, non pas par des slogans, mais par des actes. »

Israël proclame donc ouvertement son projet : annexion totale, expulsion, élimination de toute perspective palestinienne. Ce n’est plus une interprétation, ce sont leurs propres mots.

Et que font les gouvernements occidentaux qui se disent « civilisés » ? Ils détournent le regard, comptent les morts palestiniens sans agir, publient des communiqués indignés mais continuent d’armer Israël, de commercer avec lui, de lui donner un blanc-seing diplomatique. Reconnaître symboliquement un État palestinien, tout en livrant les armes qui écrasent Gaza, c’est se donner bonne conscience, rien de plus.

Ne vous y trompez pas : il ne s’agit plus seulement de la Palestine. En laissant Israël agir ainsi, vous, gouvernements d’Europe et d’Amérique, acceptez qu’un État efface un autre peuple au vu et au su de tous. Vous ouvrez la voie à un monde où le droit international n’a plus de valeur, où la loi du plus fort prévaut, où demain d’autres puissances se sentiront libres d’imiter Tel-Aviv.

Citoyens, journalistes, intellectuels, militants : levez la voix. Gouvernements occidentaux : de quel côté êtes-vous ? Avec les bourreaux qui annoncent clairement leur projet d’expulsion et d’annexion ? Ou avec le droit, la justice et la survie d’un peuple entier ?

L’Histoire jugera. Dans les années 1930, les démocraties européennes ont laissé Mussolini envahir l’Éthiopie, le Japon dévorer la Chine, Hitler préparer ses conquêtes. Aujourd’hui, Israël suit la même logique d’expansion et d’écrasement. Allez-vous, une fois de plus, détourner le regard et attendre le désastre ?

Israël a levé le masque. Ses objectifs sont clairs, déclarés, assumés. Le danger est imminent. Pour les Palestiniens, pour la région, pour le monde. L’heure n’est plus aux demi-mesures, mais à l’action.



Quand Washington s’attaque à la justice internationale pour protéger l’impunité israélienne

 


Quand Washington s’attaque à la justice internationale pour protéger l’impunité israélienne



L’annonce faite par le secrétaire d’État américain Marco Rubio de sanctions contre quatre hauts responsables de la Cour pénale internationale (CPI) marque une nouvelle étape inquiétante dans la dérive de Washington. Les diplomates visés – Kimberly Prost (Canada), Nicolas Guillou (France), Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal) – n’ont commis qu’un « crime » : faire leur travail, c’est-à-dire appliquer le droit international et poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre.



Que reprochent les États-Unis à la CPI ? D’avoir osé franchir un tabou : engager des poursuites contre des responsables américains et israéliens. Or, ce n’est pas la justice internationale qui menace la souveraineté américaine, mais bien l’arrogance de ceux qui s’estiment au-dessus du droit universel.



Cette attaque frontale contre la CPI intervient au moment où la Cour a délivré des mandats d’arrêt contre deux dirigeants israéliens, dont Benyamin Netanyahou, et prépare des poursuites contre Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, architectes d’une politique ouvertement suprémaciste et annexionniste. Autrement dit, Washington punit la justice internationale pour avoir osé toucher à son allié israélien.



Pendant que la Maison-Blanche agite le spectre d’une « guerre juridique », la réalité sur le terrain est autrement plus dramatique : un peuple entier, à Gaza, est soumis à une campagne de destruction systématique que de nombreux juristes et instances onusiennes qualifient de génocide. En Cisjordanie, le gouvernement israélien accélère la colonisation et l’annexion de territoires, en violation flagrante du droit international.



L’urgence n’est pas de réduire au silence la CPI, mais d’empêcher la destruction de Gaza, de stopper les projets d’annexion et de mettre fin à l’impunité. Car c’est bien l’impunité – et non la justice – qui nourrit la spirale des violences.



Le monde n’a pas besoin d’une CPI affaiblie et intimidée par les grandes puissances, mais d’une Cour forte, indépendante, capable de juger les criminels de guerre, quels qu’ils soient et quel que soit leur passeport. C’est cela, l’esprit du droit international né des ruines de la Seconde Guerre mondiale : un droit universel, sans privilèges pour les uns ni exceptions pour les autres.



En s’attaquant à la CPI, Washington ne défend pas la justice, il défend l’impunité. Mais l’Histoire jugera. Et elle retiendra que, face au génocide en cours et à l’annexion programmée d’un peuple et de sa terre, les États-Unis ont choisi de sanctionner… non pas les bourreaux, mais ceux qui veulent les traduire en justice.




Quand Netanyahou insulte la France et attaque le monde entier

 


Quand Netanyahou insulte la France et attaque le monde entier

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, Benyamin Netanyahou a osé affirmer que l’appel de la France à reconnaître un État palestinien « jette de l’huile sur le feu de l’antisémitisme ». Cette accusation n’est pas seulement absurde : elle est une insulte. Une insulte à la France, à son peuple et à son histoire.

Une manipulation grossière

Assimiler la reconnaissance de la Palestine à de l’antisémitisme, c’est jouer avec la mémoire de la Shoah et détourner une lutte essentielle contre la haine des Juifs pour en faire un instrument de propagande. Or, critiquer la politique coloniale et guerrière d’Israël n’a jamais signifié haïr les Juifs. Et plus Israël entretient cet amalgame, plus il affaiblit le combat universel contre l’antisémitisme.

Une offense à l’histoire de la France

Accuser la France de nourrir la haine antisémite, c’est piétiner son histoire : un pays qui a accueilli et protégé une grande partie de ses citoyens juifs, qui a reconnu ses fautes de Vichy, qui a érigé des lois parmi les plus strictes d’Europe contre le racisme et l’antisémitisme. C’est aussi oublier que la France a été, des décennies durant, l’un des piliers du soutien à Israël sur les plans diplomatique, militaire et économique — soutien qui lui a d’ailleurs valu de lourdes critiques dans le monde arabe. Et malgré tout cela, la France serait aujourd’hui accusée de « faiblesse » et d’« apaisement » ? Voilà le comble de l’ingratitude et du mépris.

Un chantage global contre les États libres

Cette attaque contre Paris n’est pas un cas isolé : c’est la méthode israélienne. Quiconque s’oppose à la colonisation, au blocus de Gaza ou aux crimes de guerre est immédiatement stigmatisé. L’Irlande et l’Espagne, pour avoir reconnu la Palestine, ont été accusées de « récompenser le terrorisme ». L’Afrique du Sud, pour avoir porté plainte devant la Cour internationale de justice, a été traitée de complice du Hamas. Et récemment, l’Australie a subi une offensive diplomatique d’une rare violence : Netanyahou a traité le Premier ministre Anthony Albanese de « faible » et d’avoir « abandonné les Juifs australiens » ; Israël est même allé jusqu’à révoquer des visas diplomatiques en guise de représailles.

Ce schéma est toujours le même : insulter, intimider, délégitimer. Tout État qui ose défendre le droit international se voit accusé de complicité avec la haine ou le terrorisme.

La vraie fermeté

La véritable faiblesse, ce n’est pas de reconnaître la Palestine : c’est de céder à ce chantage. La vraie fermeté, ce n’est pas de protéger l’impunité d’Israël : c’est d’affirmer que le droit international s’applique à tous, sans exception.

Conclusion :
En accusant la France de nourrir l’antisémitisme, Netanyahou n’insulte pas seulement un président : il insulte tout un peuple et il attaque l’idée même d’une diplomatie fondée sur la paix et la justice. La France, comme l’Australie, l’Espagne, l’Irlande ou l’Afrique du Sud, doit tenir bon. Reconnaître la Palestine n’est pas un acte de haine : c’est un acte de droit, de dignité et de paix. Et c’est précisément ce que redoute le gouvernement israélien : un monde qui cesse d’avoir peur de ses menaces.


un cri si immense qu’il devrait secouer nos cœurs et nos âmes.


 

un cri si immense qu’il devrait secouer nos cœurs et nos âmes.



Il s’appelait Abdallah. Cinq ans.
Cinq ans et déjà la faim gravée dans ses yeux, la peur serrant sa poitrine comme un poing invisible.
Il criait : « J’ai faim ! », mais le monde, occupé à tourner, ne l’entendait pas. Ses mots se perdaient dans le vent, et personne ne venait pour calmer son ventre vide, ni pour consoler son cœur effrayé.

Sa maison n’était plus qu’un tas de pierres. Ses nuits étaient glacées, et la boue de l’hiver pénétrait sous ses vêtements tremblants. Chaque avion au-dessus de sa tête, chaque explosion, chaque vacarme de char ou de bulldozer semblait vouloir arracher son souffle. Et lui, fragile, n’avait que ses petits bras pour se protéger de l’invisible.

Il n’était pas seul. Des milliers d’enfants palestiniens marchent sur ses pas, dans la poussière, dans le froid, dans la faim. Certains sont partis vite, emportés par la maladie ou la mort. D’autres continuent de souffrir, suspendus entre l’épuisement et le désespoir, dans un silence plus cruel que le fracas des bombes.

Qui pourra leur dire pourquoi ils doivent tant souffrir ? Qui pourra expliquer qu’ils ne sont pas « comme les autres », qu’ils ne méritent pas un repas chaud, un toit, un peu d’amour ?
Ô Dieu… comment vivre après cela ? Comment regarder nos enfants et leur dire que le monde est juste, que tout est normal, que leur innocence est protégée ?

Nos puissants, nos dirigeants, paradent dans leurs costumes impeccables, attablés devant leurs festins. Comment peuvent-ils dormir la nuit, comment embrasser leurs enfants, tandis que tant de petits tremblent dans la boue et sous les bombes ? Comment peuvent-ils se regarder dans le miroir, alors que chaque reflet leur renvoie l’image de l’innocence volée ?

Abdallah n’a jamais demandé plus qu’un peu de chaleur, un peu de nourriture, un peu d’amour. Et pourtant, le monde l’a oublié.
Et nous ? Que ferons-nous de notre conscience, si nous restons sourds à leurs cris, aveugles devant leur douleur, muets devant l’injustice qui dévore leurs vies ?
Leur souffrance est un feu qui brûle dans l’ombre. Et si nous ne voyons pas, si nous ne parlons pas, alors nous devenons complices de leur silence.

Cinq ans. Une vie si courte, mais un cri si immense qu’il devrait secouer nos cœurs et nos âmes.
Abdallah n’est plus là. Mais son cri, son visage, sa faim, sa peur… doivent nous rappeler que l’humanité n’a pas le droit de détourner le regard.


Quand la propagande s’érige en mirage — et la faim en cauchemar

 


Quand la propagande s’érige en mirage — et la faim en cauchemar

À Gaza, on ne meurt pas seulement de faim. On meurt deux fois : une première fois, le ventre creux, faute d’un morceau de pain ; une seconde fois, sous le poids du mensonge cynique qui prétend que ce pain a été distribué.

Une famine organisée

La faim n’est pas une fatalité naturelle. Elle est fabriquée, organisée, imposée. Depuis mai, plus de 260 Palestiniens, dont 112 enfants, ont succombé à la famine, des dizaines de milliers d'autres attendent leur tour . Des bébés s’éteignent, desséchés avant même d’avoir vécu. Les médecins n’ont plus de mots pour décrire l’agonie de ceux qui n’ont rien avalé depuis des jours, sinon de l’eau croupie.

Et pourtant, Washington et Tel-Aviv orchestrent un récit contraire : 100 millions de repas auraient été distribués, affirment-ils, alors même que les habitants fouillent les poubelles à la recherche de farine avariée. Quelle cruauté que de mourir de faim, et d’apprendre en même temps que l’on aurait été « nourri » !

Quatre centres de mort

La tragédie est d’autant plus insoutenable que ces quatre centres de distribution américano-israéliens, présentés comme des points d’aide, sont en réalité devenus des pièges mortels. Plus de 1 400 Palestiniens ont été tués devant ces lieux censés sauver des vies. Là où l’on promettait du pain, on a distribué des balles. Là où l’on annonçait des repas, on a semé la mort.

La propagande qui tue deux fois

Cette vaste campagne de propagande, répétée en boucle sur les chaînes de télévision et amplifiée sur les réseaux sociaux, n’est pas une erreur de communication : c’est une arme de guerre.

  • Elle tue une première fois par la faim imposée.

  • Elle tue une deuxième fois par l’humiliation de voir son agonie niée, travestie en récit triomphal.

Les Gazaouis, affamés, allument parfois un téléphone, voient défiler ces chiffres délirants, et sentent monter une rage qui les consume autant que la faim. On les exécute par le ventre, puis on les efface par le mensonge.

Faire taire les témoins

Cette vérité, certains ont tenté de la montrer au monde. Parmi eux, Anas el-Sharif, journaliste d’Al Jazeera, assassiné pour avoir osé filmer la réalité nue : des enfants mourant de faim, des familles écrasées entre le siège et la propagande. Comme lui, des dizaines de reporters palestiniens ont payé de leur vie ce courage. Leur meurtre est un message : « Celui qui brise le récit officiel doit être réduit au silence. »

Un crime qui dépasse Gaza

Il ne s’agit plus d’un simple conflit. Il s’agit d’un crime contre l’humanité. Laisser mourir des enfants de faim tout en affirmant qu’ils sont nourris, c’est ajouter le mensonge à l’assassinat. C’est tuer deux fois.

Chaque minute compte. Chaque camion bloqué tue. Chaque communiqué mensonger couvre un cadavre de plus. Chaque journaliste réduit au silence nous prive d’un fragment de vérité.

Le monde n’a plus le droit de détourner le regard. Parce qu’à Gaza, on n’enterre pas seulement des corps : on enterre aussi la vérité. Et ce double crime, famine et mensonge, restera une tache indélébile sur la conscience de l’humanité.